que cela ressort de l'article 8 des conditions générales de la banque (D.2/15, 8/12-13). f) On ne saurait davantage tirer un quelconque argument du cas A., qui a ses caractéristiques propres et doit faire l'objet d'une appréciation, voire d'un jugement pour lui-même. Ainsi aucune violation contractuelle ne peut être imputée à la société défenderesse s'agissant de la manière dont elle a rempli ses obligations. Il en va de même, à plus forte raison, d'un éventuel comportement délictuel, nullement prouvé. 4.