Du moment que l'on ignore le rôle qui a été celui de G. lors de la discussion controversée et sa compréhension des termes de celle-ci, on ne saurait retenir que la responsabilité de la banque défenderesse soit sur ce point engagée. e) Le demandeur fait également grief à la banque défenderesse d'avoir à tort refusé de lui transférer la somme de 10'000 £ conformément à l'ordre donné par K., suite à un prêt consenti à ce dernier par H.. A tort. Si un montant de 10'000 £ est effectivement parvenu sur le compte de K. selon ordre de paiement de celui-ci du 27 octobre 1990 (D.8/8), la banque était toutefois en droit d'invoquer compensation, comme elle l'a fait, étant alors créancière de K., ainsi