dits accordés à K. sans garanties suffisantes. Il est notamment évident que la banque ne s'est pas engagée contractuellement à l'égard du demandeur, ni expressément, ni tacitement, à ne consentir de crédits à K. que moyennant des garanties importantes. Aucun manquement à caractère délictuel ne ressort davantage sur ce point du dossier. d) Il en va de même en ce qui concerne le prêt consenti à K. par H. le 23 août 1990 d'un montant de 110'000 dollars.