Ces différents échanges de correspondances constituent pour le moins une ratification des ordres inconditionnels donnés. On ne saurait ainsi sur la base du dossier retenir que la défenderesse n'a pas respecté les instructions qui lui auraient été données ou aurait violé son devoir de diligence en ne clarifiant pas la situation. Sur ce point, une négligence ne saurait être imputée à la banque défenderesse, pas plus qu'un acte de tromperie intentionnelle. b) Le demandeur fait également grief à la banque défenderesse d'avoir voulu le tromper par les termes utilisés dans sa lettre du 29 mai 1990 (D.8/25).