On relèvera que dans ses conclusions en cause et contrairement à ce qu'il en allait précédemment, le demandeur ne revient plus guère sur cette question, soit sur le contenu du fax du 25 mars 1990 se contentant de faire grief à la défenderesse de ne pas avoir respecté ses instructions selon fax du 10 mai 1990 (conclusions en cause, p.23). Il y a ainsi lieu de retenir que c'est bien le fax sans adjonction qui a été adressé par le demandeur le 25 mars puis confirmé par courrier ordinaire, et que ceux-ci faisaient état d'un ordre irrévocable de versement sans autre condition ou précision.