La société défenderesse se demande si la procédure en libération de dette ne devrait pas être considérée comme irrecevable, parce que tardive, du moment que la requête d'effet suspensif n'a été présentée que le 28 juin 1993, soit postérieurement au délai de 10 jours prévu pour l'action en libération de dette, alors que la mainlevée provisoire était devenue définitive (art.83 al.3 aLP). Elle ne saurait être suivie. La question présente des analogies avec le cas tranché au RJN 4, p.111, qui mentionne notamment que l'ordonnance de suspension supprime rétroactivement la force exécutoire de la décision, et ceci même si le délai de recours est actuellement de 20 jours.