Le demandeur a conclu au rejet de la demande reconventionnelle, sous suite de frais, dépens et honoraires. C O N S I D E R A N T 1. La demande principale porte sur un montant de 329'000 francs en capital qui fonde la compétence d'une des Cours civiles du Tribunal cantonal. La société défenderesse se demande si la procédure en libération de dette ne devrait pas être considérée comme irrecevable, parce que tardive, du moment que la requête d'effet suspensif n'a été présentée que le 28 juin 1993, soit postérieurement au délai de 10 jours prévu pour l'action en libération de dette, alors que la mainlevée provisoire était devenue définitive (art.83 al.3 aLP).