{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-05-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1994-250_1997-05-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=593&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=236&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b875df0ab8dfec4f7b9de97a868824c7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1994.250", "INT.1997.612"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 05.05.1997 CC.1994.250 (INT.1997.612)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 05.05.1997 CC.1994.250 (INT.1997.612)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 05.05.1997 CC.1994.250 (INT.1997.612)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Point de départ du délai pour introduire l'action en libération de dette. Requête d'effet suspensif. Responsabilité du banquier."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:14:42", "Checksum": "977f79861f3c8108164897c52822c61a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 05.05.1997 CC.1994.250 (INT.1997.612)\nRegeste:\nPoint de départ du délai pour introduire l'action en libération de dette. Requête d'effet suspensif. Responsabilité du banquier.\n\n\nUltérieurement, soit dès 1994, le demandeur a calculé le taux de\nl'intérêt qu'il reconnaissait devoir à la banque défenderesse sur une base\nde 5,75 et 6,25 %, se fondant sur la lettre du 23 février 1993 de la Banque X. à\nMe Ribaux (D.17).\nLa société défenderesse ne prouve pas à satisfaction de droit\nqu'un taux supérieur devrait être appliqué, restant peu explicite dans ses\ndécomptes, auxquels elle a au surplus apporté différentes modifications.\nLes intérêts hypothécaires seront dès lors calculés sur la base du taux\nadmis par le demandeur, à compter du 1er janvier 1994.\n6. Il y a ainsi lieu formellement de rejeter l'action en libération\nde dette à concurrence du montant dû de 208'771 francs avec intérêts à\n5,75 % sur la somme de 200'000 francs et de 6,25 % sur la somme de 8'771\nfrancs à compter du 1er janvier 1994 et de l'accepter pour la différence\nentre le montant à concurrence duquel la mainlevée a été prononcée\n(221'928.35 francs avec intérêts) et le montant susmentionné (208'771\nfrancs avec intérêts), en constatant ainsi que le demandeur ne doit pas à\nla Banque X. ce montant. Les autres conclusions doivent pour le surplus être\nrejetées.\nVu le sort de la cause, le demandeur succombant sur l'essentiel,\nil supportera les frais et dépens de la procédure. Il n'y a toutefois pas\nlieu de faire application de l'article 144 CPC, celui-ci ne pouvant être\nqualifié de téméraire.\nPar ces motifs,\nLA Ie COUR CIVILE\n1. Rejette l'action en libération de dette à concurrence du montant de\n208'771 francs avec intérêts à 5,75 % sur la somme de 200'000 francs et\nde 6,25 % sur la somme de 8'771 francs à compter du 1er janvier 1994.\n2. Dit que le demandeur ne doit pas à l'Union de Banques Suisses la différence entre le montant à concurrence duquel la mainlevée a été prononcée - 221'928.35 francs avec intérêts - et le montant susmentionné de\n208'771 francs avec intérêts.\n3. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions.\n4. Condamne le demandeur aux frais de la procédure, qui se présentent\ncomme suit :\nfrais avancés par le demandeur fr. 8'900.-\nfrais avancés par la société défenderesse fr. 80.-\ntotal fr. 8'980.-\n===========\n5. Condamne le demandeur à verser à la société défenderesse une indemnité\nde dépens de 12'000 francs.\nNeuchâtel, le 5 mai 1997"}