{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-05-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1994-250_1997-05-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=593&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=236&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b875df0ab8dfec4f7b9de97a868824c7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1994.250", "INT.1997.612"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 05.05.1997 CC.1994.250 (INT.1997.612)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 05.05.1997 CC.1994.250 (INT.1997.612)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 05.05.1997 CC.1994.250 (INT.1997.612)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Point de départ du délai pour introduire l'action en libération de dette. 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Il est notamment\névident que la banque ne s'est pas engagée contractuellement à l'égard du\ndemandeur, ni expressément, ni tacitement, à ne consentir de crédits à\nK. que moyennant des garanties importantes.\nAucun manquement à caractère délictuel ne ressort davantage sur\nce point du dossier.\nd) Il en va de même en ce qui concerne le prêt consenti à\nK. par H. le 23 août 1990 d'un montant de 110'000 dollars.\nA ce sujet, le demandeur fait grief à la Banque X. d'avoir par un de ses collaborateurs, G., prêté la main à une escroquerie commise\npar K., transférant ce montant à un certain S., alors\nqu'il était destiné selon K. à l'achat d'un appartement à\nParis. Le témoin G. a toutefois joué un rôle apparemment très secondaire dans le cadre des discussions qui ont eu lieu entre les intéressés\nle jour en question, lesquelles se sont déroulées en partie tout au moins\ndans leur langue commune, l'arabe, inconnue du témoin G.. La situation\nde fait n'a ainsi pas été éclaircie suffisamment s'agissant notamment de\nce que G. a ou non compris. Or, il appartenait au demandeur d'apporter la preuve que la banque défenderesse avait consciemment\nparticipé à la prétendue infraction ou fait preuve d'une négligence dont\nelle répondrait, voire violé ses obligations contractuelles.\nTel n'a pas été le cas, et ceci sans qu'il y ait lieu d'examiner\nla situation juridique existant, eu égard à la qualité dudit employé. Du\nmoment que l'on ignore le rôle qui a été celui de G. lors\nde la discussion controversée et sa compréhension des termes de celle-ci,\non ne saurait retenir que la responsabilité de la banque défenderesse soit\nsur ce point engagée.\ne) Le demandeur fait également grief à la banque défenderesse\nd'avoir à tort refusé de lui transférer la somme de 10'000 £ conformément\nà l'ordre donné par K., suite à un prêt consenti à ce dernier\npar H.. A tort. Si un montant de 10'000 £ est effectivement\nparvenu sur le compte de K. selon ordre de paiement de celui-ci\ndu 27 octobre 1990 (D.8/8), la banque était toutefois en droit d'invoquer\ncompensation, comme elle l'a fait, étant alors créancière de K., ainsi\nque cela ressort de l'article 8 des conditions générales de la banque\n(D.2/15, 8/12-13).\nf) On ne saurait davantage tirer un quelconque argument du cas\nA., qui a ses caractéristiques propres et doit faire l'objet d'une\nappréciation, voire d'un jugement pour lui-même.\nAinsi aucune violation contractuelle ne peut être imputée à la\nsociété défenderesse s'agissant de la manière dont elle a rempli ses obligations. Il en va de même, à plus forte raison, d'un éventuel comportement\ndélictuel, nullement prouvé.\n4. Il y a par ailleurs lieu de retenir que suite au non-paiement de\nl'échéance du 31 décembre 1991, selon prêt hypothécaire du 26 février 1990\n(D.8/1), la banque défenderesse était en droit de dénoncer au remboursement ledit prêt, ce qu'elle fit le 13 juillet 1992 (D.8/4). Le demandeur\nne le nie plus, se limitant pour sa défense à invoquer compensation avec\nla créance en dommages-intérêts qu'il estime avoir à l'égard de la Banque X. et à\ncontester sur certains points le décompte tel qu'il est présenté.\nAinsi sur le principe l'action en libération de dette doit être\nrejetée, faute par le demandeur d'avoir prouvé que la responsabilité de la\ndéfenderesse était engagée.\n5. S'agissant du montant dû à la défenderesse, la situation se\nprésente comme suit.\nAu 31 décembre 1991 le demandeur devait à la défenderesse la\nsomme de 212'000 francs en capital, soit 200'000 francs et 12'000 francs,\nsi l'on ne tient pas compte du montant de 3'015 francs réclamé au titre\nd'amortissement (D.2/25c). A ce montant, il y a lieu d'ajouter les intérêts dus au 31 décembre 1991 par 17'785 francs.\nPour les années postérieures, les décomptes ne sont ni limpides,\nni incontestés. Le tribunal doit ainsi procéder à certains égards à une\nappréciation, fondée sur les documents en sa possession, voire sur les\nmontants admis par l'une ou l'autre des parties. Il retiendra ainsi que\npour 1992 le demandeur doit à la banque défenderesse la somme de 17'025\nfrancs, montant qui ressort de l'avis de débit, déposé par le demandeur\nlui-même (D.2/23) et qui dans un premier temps en tous les cas ne paraissait pas contesté (réplique, allégué 79).\nEn 1993, les intérêts par 14'479.60 francs ont été payés, ce\nqui n'est pas contesté (D.2/25d).\nA fin 1993, c'est ainsi un montant de 246'810 francs, soit\n212'000 francs plus 17'785 francs plus 17'025 francs, qui était dû à la\ndéfenderesse, sans tenir compte de l'annuité 1993 qui a été réglée directement.\nDans la mesure où, se fondant sur l'article 8 de ses conditions\ngénérales, la banque défenderesse a réalisé des titres du demandeur pour\nun montant de 50'160.50 francs (D.2/20 ss, 8/43a ss) - une partie par\n6'962.95 francs étant utilisée pour résorber le découvert du compte privé\nH., tandis qu'une autre, par 5'158.55 francs était versée sur le\ncompte privé H. -, il y a lieu d'imputer la somme de 38'039 francs\nsur le montant dû de 246'810 francs.\nC'est ainsi un montant de 208'771 francs qui restait dû par le\ndemandeur à la banque défenderesse au 31 décembre 1993. Le demandeur requiert quant à lui l'imputation d'une somme de 43'197.55 francs (conclusions en cause, p.18). Il ressort toutefois des pièces déposées par la\nbanque qu'un montant de 5'158.55 francs a bien été versé sur le compte\nH. comme celle-ci l'allègue (D.8/43a)."}