{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-05-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1994-250_1997-05-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=593&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=236&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b875df0ab8dfec4f7b9de97a868824c7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1994.250", "INT.1997.612"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 05.05.1997 CC.1994.250 (INT.1997.612)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 05.05.1997 CC.1994.250 (INT.1997.612)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 05.05.1997 CC.1994.250 (INT.1997.612)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Point de départ du délai pour introduire l'action en libération de dette. 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(D.8/17) un nouveau fax portant la date du 25 mars 1990 et\nsigné par le demandeur a été adressé à la banque défenderesse, mentionnant\nnotamment :\n\"Par le débit de mon compte Y. Je vous donne\nl'ordre irrévocable de payer les sommes suivantes :\nPesetas 4.725.000 le 25 mai 1990\nPesetas 4.725.000 le 25 juillet 1990\nPesetas 4.451.000 le 25 juillet 1990\nau compte \"Z\" at la Banque X :\n, avec confirmation au bénéficiaire.\"\n(D.8/48)\nDans cette version, ainsi que l'avait demandé la banque, le fax\na également été adressé à la banque par voie postale ordinaire. Rien ne\npermet de retenir que l'une ou l'autre de ces pièces, voire les deux,\nadressées à la Banque X. les 25 mars et 10 avril 1990 aient porté l'adjonction\nfigurant sur le document produit par le demandeur, lequel mentionne en\nplus du texte susindiqué : \"Après réception du contrat et appendix 1-4\ndûment signés par acheteur et vendeur\" (D.2/4). On relèvera que dans ses\nconclusions en cause et contrairement à ce qu'il en allait précédemment,\nle demandeur ne revient plus guère sur cette question, soit sur le contenu\ndu fax du 25 mars 1990 se contentant de faire grief à la défenderesse de\nne pas avoir respecté ses instructions selon fax du 10 mai 1990 (conclusions en cause, p.23). Il y a ainsi lieu de retenir que c'est bien le fax\nsans adjonction qui a été adressé par le demandeur le 25 mars puis confirmé par courrier ordinaire, et que ceux-ci faisaient état d'un ordre irrévocable de versement sans autre condition ou précision.\nLe 10 mai 1990, le demandeur a adressé un nouveau fax, manuscrit, à la banque défenderesse, faisant état des appendices 1 à 4 (D.2/8,\n8/24 : \"Payment of Petas 4'725'000.- to Feisur puvica was linked to\nreceipt of sale agreement of march 22, 90 for 14 appartments signed by\nbuyer and seller with all its appendices, 1, 2, 3, 4. You have not\nconfirmed signature of said agreement by seller with its 4 appendices. If\nsigned please keep original and send copies to me and Mr P. K.\ncertified by your bank as true copies of original.\")\nOn ne saurait toutefois sur cette seule base retenir que la\nbanque défenderesse s'est écartée, en procédant au versement du 25 mai\n1990, des instructions du demandeur. Le texte de ladite lettre n'est pas\nparfaitement clair, contrairement à ce qu'il en est de l'ordre irrévocable\ndu 25 mars. La correspondance adressée alors, comme celle échangée depuis\nle 25 mars portait par ailleurs sur d'autres questions, auxquelles le demandeur attachait manifestement une importance particulière (D.8/21, 22).\nOn notera également que dans un courrier postérieur au 25 mars, à l'intention du demandeur, la Banque X. fait état d'un ordre irrévocable, sans être démentie (D.8/20). De même par la suite, le demandeur a-t-il été tenu au\ncourant de la situation, et notamment informé du versement intervenu, sans\nqu'il n'ait fait une quelconque remarque à ce sujet, et alors qu'il suivait manifestement de près la manière dont la Banque X. exécutait ses instructions. Ainsi par exemple en date du 25 mai 1990, le demandeur demandait à\nla défenderesse une précision s'agissant du compte sur lequel la somme de\n4'725'000 pesetas avait été versée, sans poser d'autres questions à ce\nsujet (D.8/26). On relèvera également qu'en date du 29 mai 1990, la banque\nmentionnait qu'elle n'avait rien à voir avec ces transactions immobilières, sans susciter de réaction de la part du demandeur (D.8/25). Plus\ntard encore, soit le 7 juin 1990, la banque défenderesse confirmait au\ndemandeur le versement intervenu sur le compte Z de K. en\nprécisant que sans nouvelle de sa part elle considérerait l'écriture comme\nexacte (D.8/27). Cette lettre n'a elle non plus provoqué aucune réaction.\nBien plus ultérieurement le demandeur a donné un nouvel ordre de paiement\nportant sur la somme de 6'065'000 pesetas sans condition (D.8/28). Ces\ndifférents échanges de correspondances constituent pour le moins une ratification des ordres inconditionnels donnés.\nOn ne saurait ainsi sur la base du dossier retenir que la défenderesse n'a pas respecté les instructions qui lui auraient été données ou\naurait violé son devoir de diligence en ne clarifiant pas la situation.\nSur ce point, une négligence ne saurait être imputée à la banque défenderesse, pas plus qu'un acte de tromperie intentionnelle.\nb) Le demandeur fait également grief à la banque défenderesse\nd'avoir voulu le tromper par les termes utilisés dans sa lettre du 29 mai\n1990 (D.8/25). On ne saurait le suivre, ceci d'autant plus que si elle\nmentionne que certaines pièces lui ont été remises par K. sans\ndonner, il est vrai, de grandes précisions à ce sujet, elle mentionne toutefois au paragraphe suivant, ainsi que déjà mentionné, qu'elle n'a ellemême rien à voir avec ces transactions immobilières et qu'elle classe\nsimplement les documents en question dans le dossier du demandeur. On notera également à ce sujet que le demandeur qui avait certains liens avec\nK. - c'est K. qui l'a présenté à la banque - était\ncertainement mieux à même de déceler une éventuelle tromperie de celui-ci\nque la défenderesse, ce qu'il n'a fait lui aussi que plusieurs mois plus\ntard. On relèvera également que dans un courrier à la défenderesse le demandeur précisait lui-même que c'était K. qui lui avait indiqué"}