{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-05-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1994-250_1997-05-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=593&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=236&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b875df0ab8dfec4f7b9de97a868824c7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1994.250", "INT.1997.612"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 05.05.1997 CC.1994.250 (INT.1997.612)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 05.05.1997 CC.1994.250 (INT.1997.612)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 05.05.1997 CC.1994.250 (INT.1997.612)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Point de départ du délai pour introduire l'action en libération de dette. 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Les conditions de l'article 120 CO étant remplies, il s'estime en\ndroit d'invoquer compensation partielle entre le montant du prêt hypothécaire (222'922.70 FS, valeur 31.12.1995) et sa créance en dommagesintérêts (329'990.55 FS plus intérêts) contre la Banque X..\nF. Dans sa réponse du 18 avril 1994, la Banque X. a conclu principalement\nau rejet de la demande dans toutes ses conclusions, en tant que recevable.\nReconventionnellement, elle a pris les conclusions suivantes :\n\"2.1. Dire, constater et prononcer que H. ne\ns'est pas acquitté de l'échéance due à Union de Banques\nSuisses à la date du 31.12.1991.\n2.2. Condamner H. à verser à Union de Banques\nSuisses - en sus des sommes à concurrence desquelles\nmainlevée provisoire de l'opposition faite au commandement de payer 122'501 a été accordée par décision du\n1er juin 1993 -, frs 24'502.-- plus intérêts moratoires\nau taux de 8,5 % dès le 21 novembre 1992.\n2.3. Lever à due concurrence, à titre définitif, l'opposition dont H. a frappé le commandement de\npayer à lui notifié dans la poursuite no 122'501.\nSous suite de frais, dépens et honoraires.\"\nDans sa duplique, la Banque X. a confirmé sa position et argumentation,\ndéduisant toutefois de ses conclusions la somme de 49'289.60 francs et\nlimitant les intérêts moratoires dus pour l'échéance du 31 décembre 1991\nau 30 juin 1993, date de la réalisation.\nDans ses conclusions en cause, la banque défenderesse a modifié\nune nouvelle fois le décompte présenté, s'agissant des montants qui lui\nsont dus. Elle a ainsi déduit du montant total la somme de 52'304.60\nfrancs dont elle a été d'ores et déjà désintéressée.\nG. Le demandeur a conclu au rejet de la demande reconventionnelle,\nsous suite de frais, dépens et honoraires.\nC O N S I D E R A N T\n1. La demande principale porte sur un montant de 329'000 francs en\ncapital qui fonde la compétence d'une des Cours civiles du Tribunal cantonal.\nLa société défenderesse se demande si la procédure en libération\nde dette ne devrait pas être considérée comme irrecevable, parce que tardive, du moment que la requête d'effet suspensif n'a été présentée que le\n28 juin 1993, soit postérieurement au délai de 10 jours prévu pour l'action en libération de dette, alors que la mainlevée provisoire était devenue définitive (art.83 al.3 aLP).\nElle ne saurait être suivie. La question présente des analogies\navec le cas tranché au RJN 4, p.111, qui mentionne notamment que l'ordonnance de suspension supprime rétroactivement la force exécutoire de la\ndécision, et ceci même si le délai de recours est actuellement de 20\njours. Trancher dans un autre sens et admettre que le demandeur a agi tardivement reviendrait à obliger le débiteur à requérir l'octroi d'effet\nsuspensif, alors même qu'il ne sait peut-être pas encore s'il recourra, le\ndélai de 20 jours de l'article 416 CPC n'étant pas échu. De même, le juge\nne pourrait alors statuer sur la demande d'effet suspensif, n'étant pas en\npossession du recours. Il est ainsi évident que pour trancher la question\nde la recevabilité de l'action en libération de dette, seul doit être pris\nen considération le fait que l'effet suspensif a ou non été accordé et non\npas la date à laquelle celui-ci a été demandé, voire accordé.\nAinsi du moment que l'effet suspensif a été accordé au recours\nen cassation déposé, et que la présente procédure a été introduite dans le\ndélai de 10 jours dès la notification de l'arrêt de la Cour de cassation\ncivile, l'action est recevable (v. également à ce sujet l'arrêt de la Cour\nde cassation civile Aldem SA c/ Almac SA du 6.10.1993).\n2. Les dispositions sur le mandat régissent un grand nombre des\ncontrats bancaires (Tercier, Les contrats spéciaux, 1995, p.522). Que l'on\nenvisage les relations contractuelles des parties sous l'angle plus restreint de l'assignation (art.466 ss CO) ou du mandat (art.394 ss CO), la\nresponsabilité de la banque est régie partiellement en tous les cas par\nles articles 397 et 398 CO. C'est ainsi que selon l'article 397/1 CO, le\nmandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s'en écarter que\ndans certaines circonstances. Le mandataire étant par ailleurs responsable\nde la bonne et fidèle exécution du mandat (art.398/2 CO; ATF 115 II 62, JT\n1989 I 539, 119 II 333, 1994 I 610). A ce sujet il est admis que la mesure\nde la diligence attendue d'un banquier doit être appréciée sévèrement,\nd'une part parce que celui-ci offre ses services à titre professionnel et\nd'autre part parce que le mandat a un caractère onéreux (SJ 1988, p.337;\nATF 92 II 234, JT 1967 I 241). On notera toutefois qu'une banque qui conclut une affaire usuelle n'est pas tenue de faire des recherches sur le\ncaractère digne de confiance ou non de son client (ATF 100 II 14, JT 1974\nI 576).\nLa responsabilité délictuelle de la banque serait par ailleurs\nengagée, si celle-ci par un de ses auxiliaires (l'art.55 étant réservé)\navait adopté un comportement contraire à une norme de droit écrit ou non\ndestiné à protéger le bien juridique lésé.\n3. Indépendamment de la réalisation d'autres conditions, l'action\nintroduite par le demandeur exige ainsi une violation des obligations contractuelles de la banque ou un comportement illicite et fautif d'un de ses\nauxiliaires.\na) Il a longuement été question en cours de procédure du fax du\n25 mars 1990 signé H. et adressé à la Banque X. (D.2/4, 8/15, 48), de son"}