{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-05-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1994-250_1997-05-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=593&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=236&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b875df0ab8dfec4f7b9de97a868824c7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1994.250", "INT.1997.612"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 05.05.1997 CC.1994.250 (INT.1997.612)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 05.05.1997 CC.1994.250 (INT.1997.612)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 05.05.1997 CC.1994.250 (INT.1997.612)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Point de départ du délai pour introduire l'action en libération de dette. 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C'est K. qui a introduit\nH. auprès de la Banque X..\nK. et H. devaient par ailleurs se porter\nacquéreurs, chacun en copropriété par moitié, de 14 appartements situés\ndans un apparthôtel [...], aux Grandes Canaries.\nPour cette opération, un compte Z a été ouvert à la Banque X..\nDans le cadre des opérations immobilières qui devaient être réalisées, H. s'est dessaisi, soit au profit du compte \"Z\",\nsoit directement de K. de différents montants.\nB. Le 31 octobre 1990, H. a déposé plainte pour escroquerie et faux dans les titres contre K.. Il lui reprochait de\nl'avoir induit en erreur et déterminé à commettre des actes préjudiciables\nà ses intérêts pécuniaires en se faisant remettre différentes sommes, soit\n4'725'000 pesetas, 6'065'000 pesetas, 110'000 US dollars et 18'182 US\ndollars (D.25a).\nD'autres personnes ont également déposé plainte contre lui.\nL'instruction menée par le juge d'instruction de Neuchâtel a notamment\nfait apparaître que K. avait falsifié certaines pièces, en particulier la signature du représentant du promoteur dans le contrat Z\ndu 22 mars 1990. K. a admis un certain nombre de faits. Libéré\nprovisoirement après six mois de détention, il s'est rendu dans son pays\nd'origine, le Liban, empêchant ainsi toute extradition.\nLe 26 mars 1997, il a été condamné par défaut par le Tribunal\ncorrectionnel de Neuchâtel à 3 ans de réclusion dont à déduire la détention préventive subie notamment pour des infractions commises au préjudice\nde H..\nLe 27 février 1993, H. s'est également plaint auprès\ndu Ministère public des agissements de collaborateurs de la Banque X.. Une enquête préliminaire a été ordonnée (D.25a). En date du 19 septembre 1996,\nle juge d'instruction chargé du dossier proposait le classement du dossier. Le Ministère public n'a pas encore rendu sa décision à ce sujet.\nC. H. n'a pas réglé l'intérêt et l'amortissement dû à\nla Banque X. sur le prêt hypothécaire qu'elle lui avait accordé à l'échéance du\n31 décembre 1991. LA BANQUE X. lui a envoyé deux rappels pour un montant total de\n20'800 francs (D.8/5-6). Sans résultat. Elle dénonça alors au remboursement le prêt hypothécaire au 30 juillet 1992 ainsi que trois autres\ncomptes dont H. était titulaire et qui présentaient un découvert.\nLors d'un entretien le 30 septembre 1992 entre les représentants\nde la banque et H. ainsi que son mandataire, ces derniers formulèrent différents griefs à l'égard de la banque dont ils accusaient certains employés de complicité avec K..\nEn date du 16 novembre 1992, la Banque X. confirmait à H.\nsa volonté de dénoncer l'ensemble de ses comptes, lui indiquant qu'elle\navait procédé au blocage de ceux-ci (D.8/7, 2/17). Par courrier du 27 novembre 1992, le mandataire du demandeur confirmait la position exprimée,\ncontestant le blocage de ses avoirs auprès de la Banque X. et invoquant compensation avec des dommages et intérêts contre la banque (D.2/18).\nD. LA BANQUE X. ouvrit des poursuites contre H. pour un montant de 246'530.35 FS (commandement de payer 122501, notifié le\n15.12.1992), auxquelles celui-ci fit opposition totale.\nPar décision du 1er juin 1993, le président du Tribunal du district de Neuchâtel prononça la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 221'928.35 francs en capital (D.17).\nH. interjeta recours le 28 juin 1993, en demandant\nde suspendre l'exécution de la décision contestée, ce qu'il obtint selon\nordonnance du 7 juillet 1993.\nLe 2 février 1994, la Cour de cassation civile rejeta le recours\n(D.17).\nE. Par mémoire du 14 février 1994, H. a agi en libération de dette et en dommages-intérêts contre la Banque X., à Neuchâtel, prenant\nles conclusions suivantes :\n\"Dire et prononcer :\n1. L'Union de Banques Suisses est condamnée à verser à\nMonsieur H. les sommes suivantes :\n- SFR. 63'078,75, avec intérêt à 5 % dès le 25 mai 1990,\n- SFR. 81'991.80, avec intérêt à 5 % dès le 6 août 1990,\n- SFR. 163'790.-, avec intérêt à 5 % dès le 27 août 1990,\n- SFR. 21'130.-, avec intérêt à 5 % dès le 31.10.90\n2. Monsieur H. ne doit pas à l'Union de Banques\nSuisses la somme de Fr. 221'928.35 avec intérêts à 8 %\nl'an sur Fr. 200'000.- dès le 21 novembre 1992, et à\n8,5 % sur Fr. 12'000.- dès le 21 novembre 1992, faisant\nl'objet du prononcé de mainlevée du 1er juin 1993, parce\nque Monsieur H. est en droit de compenser\npartiellement cette somme, en capital et intérêts, avec\nsa créance en dommages-intérêts fixée au chiffre 1 cidessus.\n3. Condamner l'Union de Banques Suisses aux frais et dépens.\"\nIl la rend responsable d'un dommage de 4'725'000 et 6'065'000\npesetas correspondant à deux prélèvements sur son compte et versés en date\ndu 25 mai et 6 août 1990, sur le compte Z, destinés à l'acquisition\ndes immeubles espagnols, mais dont K. a en définitive bénéficié, d'un dommage de 110'000 US dollars correspondant au montant qu'il a\nprêté à K. en date du 23 août 1990 pour l'achat d'un appartement à Paris et qui a été utilisé à d'autres fins. Il lui fait également\ngrief d'avoir refusé de verser sur son propre compte 10'000 £ à prélever\ndu compte K., comme cela avait été convenu, en invoquant l'état débiteur dudit compte, alors qu'elle avait fautivement créé ou contribué à"}