En revanche, la Cour n'a pas à ordonner à la défenderesse de prendre livraison de la chose vendue (conclusion no 2 de la demande). En effet, la défenderesse étant en demeure, la demanderesse est libérée de son obligation de livrer la chose par la consignation de celle-ci (art.92 CO). b) La demanderesse conclut enfin à ce qu'il soit constaté qu'elle peut répéter auprès de la défenderesse les frais de consignation par 550 francs, réserve faite des frais d'entreposage. Selon l'article 92 CO, la demanderesse avait le droit de consigner la chose vendue aux frais de l'acheteuse.