La défenderesse doit assumer le risque d'avoir peut-être fait une mauvaise affaire et ce n'est pas là un motif de se départir du contrat. La demanderesse a exécuté son obligation en livrant la chose vendue puis en la consignant après retour de l'acheteur. La défenderesse doit la somme réclamée qui correspond au prix de la machine vendue (art.184 CO). La demanderesse a fixé à la défenderesse, par lettre du 23 octobre 1992, un dernier délai de 10 jours pour payer le prix de vente. Dès lors, l'intérêt moratoire est dû dès le 4 novembre 1992. 7. a) En revanche, la Cour n'a pas à ordonner à la défenderesse de prendre livraison de la chose vendue (conclusion no 2 de la demande).