La défenderesse n'expose pas au surplus quelle partie de la machine commandée n'aurait pas été livrée. 5. L'argument de la défenderesse consistant à dire qu'elle serait en droit de résilier le contrat parce que la machine livrée ne correspondait pas à ses besoins, n'est pas mieux fondé. Il est certes possible que ladite machine ne répondait pas à son attente, mais cela ne signifie pas qu'elle fût entachée d'un défaut ou de l'absence de qualité promise permettant à l'acheteur de résilier la vente (art.197, 205 CO).