" Elle fait valoir en bref que la défenderesse n'avait aucun motif d'annuler le contrat de vente de la machine à souder qui a été régulièrement livrée, puis consignée, après avoir été refusée. Elle réclame le prix de vente de la machine et la constatation qu'elle est en droit de réclamer les frais de consignation par 550 francs. D. La défenderesse conclut au rejet de la demande dans toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Elle fait valoir en bref les moyens suivants : - H. qui a passé commande de la machine litigieuse n'avait pas le pouvoir d'engager la défenderesse dont l'administrateur unique n'a jamais ratifié la commande,