Le 23 juin 1992, la défenderesse a réexpédié à la demanderesse la "machine à souder U." qui lui avait été livrée un mois auparavant environ (D.2/11). Par télex du même jour, elle explique que la principale raison pour laquelle elle "renonce" au contrat est le fait qu'elle ne peut prendre la responsabilité de la non-divulgation du procédé car cet équipement est destiné à l'Extrême-Orient (D.2/12). U. SA a fait savoir qu'elle ne pouvait accepter l'annulation de la commande. Chacune des parties est restée sur ses positions.