{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-01-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1994-236_1995-01-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=152&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=47&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1eb18196353b1ce439ef30a2196e5b29"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1994.236", "INT.1995.161"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 30.01.1995 CC.1994.236 (INT.1995.161)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 30.01.1995 CC.1994.236 (INT.1995.161)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 30.01.1995 CC.1994.236 (INT.1995.161)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Pouvoir tacite de représenter une société anonyme."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:18:05", "Checksum": "688ab61c99bd3815feca341a596bbaf0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 30.01.1995 CC.1994.236 (INT.1995.161)\nRegeste:\nPouvoir tacite de représenter une société anonyme.\n\n\nC'est B. qui a signé le bulletin de livraison du bâti de la machine\nle 20 mai 1992 (D.2/7). Son comportement démontre qu'il a ratifié la commande faite par son responsable de la production sur du papier à en-tête\nde la défenderesse et au nom de celle-ci. L'administrateur formel de la\nsociété s'en remettait entièrement à B. pour tout ce qui a trait à\nl'exploitation de l'entreprise. Il lui a tacitement conféré le pouvoir de\nreprésenter celle-ci, en tout cas pour tout ce qui a trait à l'exploitation de l'entreprise et aux achats nécessaires, conformément aux articles\n458 ss et 718 ss CO. B. ayant ratifié la commande passée au nom de\nla société par H., la défenderesse est engagée par le contrat passé\navec la demanderesse, celle-ci étant fondée à admettre de bonne foi que\nceux avec qui elle traitait au nom de la société défenderesse avaient le\npouvoir de représenter celle-ci (ATF 96 II 439).\n3. Contrairement à ce que soutient avec une certaine audace la défenderesse, la mise à sa disposition de la machine à souder ne découle pas\nd'un contrat de prêt mais bien d'une vente, ce qui résulte à l'évidence de\nl'ensemble des pièces au dossier et qui est confirmé expressément par le\ntémoin H..\n4. L'administration des preuves établit également que la machine\nobjet de la commande a été livrée à la défenderesse. La livraison a fait\nl'objet de deux bulletins, l'un pour la coulisse à came et l'autre pour\nl'outillage conçu spécialement pour les besoins de la défenderesse (les\nsonotrodes) qui forment ensemble l'objet vendu. Du reste, lorsque la défenderesse a renvoyé la machine à son fournisseur, le bulletin d'expédition mentionne bien \"1 machine à souder U.\" (D.2/11). Il semble que\nc'est par erreur qu'une lettre de la demanderesse mentionne \"die zum Teil\ngelieferte Ware...\" (D.2/10, 10). La défenderesse n'expose pas au surplus\nquelle partie de la machine commandée n'aurait pas été livrée.\n5. L'argument de la défenderesse consistant à dire qu'elle serait\nen droit de résilier le contrat parce que la machine livrée ne correspondait pas à ses besoins, n'est pas mieux fondé. Il est certes possible que\nladite machine ne répondait pas à son attente, mais cela ne signifie pas\nqu'elle fût entachée d'un défaut ou de l'absence de qualité promise permettant à l'acheteur de résilier la vente (art.197, 205 CO). Lorsque la\nmachine a été réexpédiée à la demanderesse, un mois environ après sa livraison, il n'a pas été fait état d'un éventuel défaut et on ne trouve pas\nau dossier un avis spécifiant de quel défaut il s'agirait comme l'exige\nl'article 201 CO (SJ 1980, p.414). Il ne saurait dès lors être question\nd'une résolution du contrat pour le motif invoqué.\n6. En dernier lieu, la défenderesse soutient que l'accord de secret\na été signé par H., qu'il n'a pas été ratifié par la défenderesse et\nqu'au surplus il était impossible à respecter, la machine étant destinée à\nl'exportation en Asie. Sur le premier point, on peut se référer à ce qui\nest exposé au considérant 2 concernant la représentation de la défenderesse. B. était au courant de cet accord signé pour la défenderesse\npar H., puisqu'il en fait état dans le fax accompagnant le renvoi de\nla machine. Il ne prétend pas alors que cet accord ne lierait pas la défenderesse mais il allègue qu'il est impossible à respecter. Or, cette\nimpossibilité n'est pas démontrée. Il n'a pas été question lors de la passation du contrat ou avant le renvoi de la machine que celle-ci était destinée à être exportée en Extrême-Orient. Il s'agit d'une simple allégation\ndénuée de toute preuve. Il résulte au contraire du dossier, en particulier\ndu témoignage H., que la véritable raison pour laquelle la défenderesse\nentend se départir du contrat est que le procédé choisi de soudage par\nultrasons s'est avéré trop onéreux et que la défenderesse a trouvé un\nmoyen plus simple de réaliser la fixation des cadrans sur la platine.\nCette circonstance ne constitue pas une impossibilité objective d'exécuter\nle contrat. La défenderesse doit assumer le risque d'avoir peut-être fait\nune mauvaise affaire et ce n'est pas là un motif de se départir du contrat.\nLa demanderesse a exécuté son obligation en livrant la chose\nvendue puis en la consignant après retour de l'acheteur. La défenderesse\ndoit la somme réclamée qui correspond au prix de la machine vendue\n(art.184 CO). La demanderesse a fixé à la défenderesse, par lettre du 23\noctobre 1992, un dernier délai de 10 jours pour payer le prix de vente.\nDès lors, l'intérêt moratoire est dû dès le 4 novembre 1992.\n7. a) En revanche, la Cour n'a pas à ordonner à la défenderesse de\nprendre livraison de la chose vendue (conclusion no 2 de la demande). En\neffet, la défenderesse étant en demeure, la demanderesse est libérée de\nson obligation de livrer la chose par la consignation de celle-ci (art.92\nCO).\nb) La demanderesse conclut enfin à ce qu'il soit constaté\nqu'elle peut répéter auprès de la défenderesse les frais de consignation\npar 550 francs, réserve faite des frais d'entreposage. Selon l'article 92\nCO, la demanderesse avait le droit de consigner la chose vendue aux frais\nde l'acheteuse. Elle pouvait donc exiger le paiement de ces frais et elle\nn'a pas un intérêt digne de protection à la constatation de ce droit, de\nsorte que l'action en constatation est irrecevable (ATF 114 II 253, JT\n1989 I 334 et jurisprudence citée).\n8. La défenderesse qui succombe pour l'essentiel supportera les\nfrais et dépens de la cause.\nPar ces motifs,\nLA Ie COUR CIVILE\n1. Condamne P. SA à payer à U. SA 27'399.60\nfrancs avec intérêts à 5 % l'an dès le 4 novembre 1992.\n2. Condamne la défenderesse aux frais, avancés par la demanderesse et arrêtés à 1'920 francs ainsi qu'au paiement d'une indemnité de dépens à\nla demanderesse de 2'500 francs.\nNeuchâtel, le 30 janvier 1995"}