{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-01-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1994-236_1995-01-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=152&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=47&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1eb18196353b1ce439ef30a2196e5b29"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1994.236", "INT.1995.161"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 30.01.1995 CC.1994.236 (INT.1995.161)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 30.01.1995 CC.1994.236 (INT.1995.161)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 30.01.1995 CC.1994.236 (INT.1995.161)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Pouvoir tacite de représenter une société anonyme."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:18:05", "Checksum": "688ab61c99bd3815feca341a596bbaf0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 30.01.1995 CC.1994.236 (INT.1995.161)\nRegeste:\nPouvoir tacite de représenter une société anonyme.\n\nA. La demanderesse, U. SA, fabrique en particulier\ndes machines à souder par ultrasons pour l'industrie horlogère permettant\nune liaison entre le métal et la matière synthétique. La défenderesse, P.\nPrécision SA, qui a pour but essentiellement la fabrication, l'acquisition\net la vente d'articles mécaniques, micromécaniques, électriques et électroniques, cherchait un moyen de poser des fixe-cadrans (pièces tubulaires\nen matière synthétique) dans des trous percés dans la platine en métal de\nla montre. Pour exécuter ce travail, il a été envisagé d'utiliser une machine à souder par ultrasons de la demanderesse et des contacts ont eu\nlieu entre les représentants des deux sociétés, à la suite de quoi la demanderesse a fait une offre à la défenderesse le 2 avril 1992 (D.2/2). Le\n14 avril 1992, la défenderesse a passé commande des fournitures mentionnées dans cette offre et a joint une copie de l'offre \"correspondant exactement à notre commande\" (D.2/3). La demanderesse a confirmé cette commande le 24 avril 1992 portant sur la machine et l'outillage nécessaire\npour le prix total de 27'662.60 francs (D.2/4). L'outillage a été exécuté\nsur la base des plans fournis par la défenderesse (D.2/5, 5/3, 11). Le 14\nmai 1992, les parties ont signé une convention relative à leur collaboration pour le développement de cette machine qui comporte un engagement\nréciproque ainsi rédigé :\n\"Art.2 - Geheimhaltung\nU. und P. verpflichten sich gegenseitig, sämtliches\nihnen von der anderen Vertragsparteil übermitteltes Know How\nsowie die diesbezügliche Neuentwicklungen des U.\nUltraschall-Gerätes* geheimzuhalten und Dritten nicht zu\noffenbaren oder zugänglich zu machen.\n* Erganzung : sowie Neuentwicklungen P. Uhrenteilen.\"\n(D.2/6)\nLa machine et ses accessoires ont été livrés les 20 et 21 mai\n1992 (D.2/7-8) et facturés, par 27'399.60 francs, le 1er juin 1992\n(D.2/9).\nB. Le 23 juin 1992, la défenderesse a réexpédié à la demanderesse\nla \"machine à souder U.\" qui lui avait été livrée un mois auparavant\nenviron (D.2/11). Par télex du même jour, elle explique que la principale\nraison pour laquelle elle \"renonce\" au contrat est le fait qu'elle ne peut\nprendre la responsabilité de la non-divulgation du procédé car cet équipement est destiné à l'Extrême-Orient (D.2/12). U. SA a\nfait savoir qu'elle ne pouvait accepter l'annulation de la commande. Chacune des parties est restée sur ses positions. La défenderesse a fait opposition au commandement de payer 27'399.60 avec intérêts à 5 % dès le 1er\njuillet 1992 que lui a fait notifier la demanderesse le 25 février 1993.\nLa demanderesse a consigné la machine à souder et ses accessoires chez un\nhuissier près les tribunaux de Genève.\nC. Par la présente demande du 21 janvier 1994, U.\nSA a pris les conclusions suivantes contre P. SA :\n\"1. Déclarer la demande recevable et bien fondée.\n2. Ordonner à la défenderesse de prendre livraison de la machine à souder et de ses accessoires objets de la facture\nde la demanderesse du 1er juin 1992.\n3. Condamner la défenderesse à payer à la demanderesse fr.\n27'399.60 avec intérêt à 5 % du 1er juillet 1992.\n4. Dire et constater que la demanderesse peut répéter auprès\nde la défenderesse les frais de consignation arrêtés à fr.\n550.--, une réserve étant faite pour les frais d'entreposage.\n5. Condamner la défenderesse à tous frais et dépens.\"\nElle fait valoir en bref que la défenderesse n'avait aucun motif\nd'annuler le contrat de vente de la machine à souder qui a été régulièrement livrée, puis consignée, après avoir été refusée. Elle réclame le prix\nde vente de la machine et la constatation qu'elle est en droit de réclamer\nles frais de consignation par 550 francs.\nD. La défenderesse conclut au rejet de la demande dans toutes ses\nconclusions, sous suite de frais et dépens. Elle fait valoir en bref les\nmoyens suivants :\n- H. qui a passé commande de la machine litigieuse n'avait pas le\npouvoir d'engager la défenderesse dont l'administrateur unique n'a jamais ratifié la commande,\n- la machine prétendument commandée n'a jamais été livrée, seule une partie l'ayant été,\n- il s'agissait en fait du prêt d'un élément partiel standard destiné à\npermettre à la défenderesse d'examiner si ce genre de dispositif convenait à ses besoins,\n- les éléments de machine fournis ne permettaient pas d'atteindre le but\nfixé, de sorte que la défenderesse aurait été en droit de résilier le\nprétendu contrat,\n- la clause de secret, signée par H. seul était impossible à respecter, la machine étant destinée à l'exportation en Asie.\nCes moyens libératoires sont contestés par la demanderesse.\nC O N S I D E R A N T\n1. La valeur litigieuse, correspondant au montant de la demande,\nfonde la compétence de la Cour civile.\n2. La défenderesse a son siège à Neuchâtel, auprès de la fiduciaire\nX., et son exploitation à La Chaux-de-Fonds. Son administrateur unique, D., qui exploite la fiduciaire précitée, ne s'occupe pratiquement que de la comptabilité de la défenderesse. Il n'a aucune\ncompétence technique. Selon lui, c'est B., représentant les actionnaires, qui est responsable de l'exploitation à La Chaux-de-Fonds. Il\nn'est pas inscrit comme fondé de pouvoir au registre du commerce mais en\nfait c'est lui qui s'occupe des achats nécessaires à l'entreprise (D.7).\nH. qui a passé la commande litigieuse était à l'époque responsable de\nla production à l'usine de La Chaux-de-Fonds, mais sa situation au sein de\nl'entreprise n'était pas claire. Pas plus que B., il n'avait un pouvoir\nexprès de représenter la société défenderesse (D.12).\nIl est établi que la commande de la machine à souder à été discutée entre H. et B. qui se sont rendus tous deux dans l'entreprise de la demanderesse à Genève pour assister à des démonstrations."}