Le montant des honoraires n'étant pas contesté (D.21/3), il y a lieu de les compenser avec les montants dus au maître de l'ouvrage. Il s'ensuit que le défendeur B. doit au demandeur un montant brut de 35'900 francs (solidairement avec S. ) et un montant net de 32'756 francs, après compensation avec sa créance de 3'144 francs. De son côté, le défendeur S. doit au demandeur un montant brut de 75'500 francs, ce qui amène, après compensation avec sa créance en honoraires de 10'826 francs, à un montant net de 64'674 francs. Il doit dès lors être condamné à payer seul au demandeur, en sus, la somme en capital de 31'918 francs (64'674 francs ./. 32'756 francs). 8.