francs). b) Les deux défendeurs répondent solidairement du dommage à concurrence de 35'900 francs; il s'agit d'un cas de solidarité imparfaite au sens de l'article 51 CO (ATF 93 II 322). Il ne se justifie pas de limiter la responsabilité fondée sur la faute concurrente, puisqu'une telle limitation ne doit être admise qu'avec la plus grande retenue, lorsque la faute de l'auteur recherché apparaîtrait si peu grave et dans une telle disproportion avec celle du tiers qu'il serait manifestement injuste et choquant de lui faire supporter l'entier du dommage (ATF 112 II 144, 93 II 323), conditions non réalisées en l'espèce. 7. Le défendeur S. conclut reconventionnellement au paiement du