Il est dès lors patent qu'une solution aurait pu être trouvée plus rapidement (D.38, p.7). Pour fixer le temps dans lequel le demandeur aurait raisonnablement pu procéder aux travaux nécessaires, il faut tenir compte du fait que malgré plusieurs interventions du demandeur, la dernière en date du 25 novembre 1986 (D.3/22, 3/23, 3/24), l'architecte n'a pas fait le nécessaire. Le demandeur a alors dû trouver un autre architecte, une solution a dû être conçue et exécutée. Compte tenu de la passivité de l'architecte S. , il paraît équitable de reconnaître au demandeur une indemnité portant sur douze mois de rentrées locatives perdues.