La faute concomitante peut notamment consister dans un comportement du lésé qui a entraîné une augmentation du montant du dommage (Brehm, Commentaire bernois, no 46 ss ad art.44 CO). Dans le domaine de la construction, le maître de l'ouvrage n'a droit à la réparation intégrale des frais de réfection causés par une faute de l'architecte, de l'ingénieur ou de l'entrepreneur que si ces frais ne sont pas disproportionnés par rapport à l'utilité de la réfection pour le maître de l'ouvrage (cf. Schumacher, op.cit. no 542). b) Il y a lieu d'examiner si et dans quelle mesure les divers postes de dommages allégués par le demandeur sont indemnisables : aa)