Selon l'article 42 CO, la preuve du dommage incombe au demandeur (al.1). Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (al.2). La faute concomitante du lésé constitue un motif de réduction de l'indemnité (art.44 al.1 CO). La faute concomitante peut notamment consister dans un comportement du lésé qui a entraîné une augmentation du montant du dommage (Brehm, Commentaire bernois, no 46 ss ad art.44 CO).