Il faut au surplus un lien de causalité naturelle et adéquate entre la violation du contrat et le dommage. Selon la formule consacrée par la jurisprudence du Tribunal fédéral, un événement constitue une cause adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, il était en soi propre à produire un effet du genre de celui qui s'est réalisé, de sorte que la survenance de ce résultat paraît, d'une manière générale provoquée ou favorisée par cet événement (ATF 112 II 439). Selon l'article 42 CO, la preuve du dommage incombe au demandeur (al.1).