et la suite à donner aux fissures qui s'étaient présentées quelques semaines auparavant (D.3/22). Autrement dit, l'architecte ne peut pas à la fois prétendre à des honoraires pour une prestation prétendument accomplie (surveillance des travaux) et se retrancher derrière l'absence de preuve d'un avis des défauts pour dégager sa propre responsabilité. 5. a) Le dommage indemnisable est la différence entre le patrimoine actuel du lésé et celui qu'il aurait sans l'événement préjudiciable (ATF 90 II 417). Il faut au surplus un lien de causalité naturelle et adéquate entre la violation du contrat et le dommage.