il invoque dès lors en vain l'absence de preuves. Ses réponses données lors de son interrogatoire (D.23/45), puis les difficultés qu'il a faites pour produire les pièces destinées à lever certaines incertitude (D.23/50, 55, 56 et 57) montrent bien qu'il ne s'est pas soucié comme il le fallait de cet aspect de son mandat. Dans la précédente procédure ayant opposé l'entreprise N. à V. , ce dernier a fait les frais de l'absence de preuve, ce qui était juridiquement fondé vis-à-vis de l'entrepreneur.