Le principe de la responsabilité de B. doit être admis. c) En ce qui concerne la responsabilité de S. , celle-ci sera examinée en fonction des dispositions applicables au mandataire. En effet, les fautes qui lui sont reprochées n'ont pas trait à l'établissement des plans, mais à ses activités liées à la surveillance des travaux de rénovation. Le demandeur allègue que S. avait un mandat complet, ce que ce dernier conteste, soutenant que son mandat était limité à la transformation de l'établissement public sis au rez-de-chaussée et l'aménagement des sanitaires aux étages supérieurs. Il n'est pas nécessaire de connaître avec précision l'étendue du mandat de S. .