La Cour de céans se rallie à cette appréciation. La jurisprudence et la doctrine admettent en effet que l'entrepreneur a divers devoirs accessoires, parmi lesquels figure notamment celui d'informer les personnes concernées sur la manière dont l'ouvrage devra être utilisé (ATF 94 II 160; Gauch, Der Werkvertrag, no 836). Ce devoir découle de l'obligation générale de diligence de l'entrepreneur prévu à l'article 364 CO. L'entrepreneur doit donc procéder avec soin lors de la remise de l'ouvrage (Gauch, op.cit., no 817 et les références). Le principe de la responsabilité de B. doit être admis. c)