Il n'est dès lors pas concevable que le courrier à S. ait contenu autre chose que la cession de droits de G. à l'encontre de S. . Il est d'ailleurs pour le moins étonnant que S. n'ait contesté la validité de la cession qu'en fin de litige. La qualité pour agir de V. doit donc être admise. 3. a) Le contrat d'architecte, de géomètre ou d'ingénieur, lorsqu'il porte exclusivement sur l'établissement d'un plan, relève du contrat d'entreprise (ATF 109 II 34, 109 II 462, 110 II 380).