La validité de la cession est soumise à la forme écrite (art.165 CO). La communication de la cession au débiteur cédé n'est pas une condition de validité de la cession (Von Tuhr/Escher, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, II, 2ème éd., p.336). b) Le demandeur fait valoir à l'encontre des deux défendeurs des prétentions en dommages et intérêts, en leur reprochant des violations de leur devoir de diligence. Ces prétentions appartenaient en commun aux deux maîtres de l'ouvrage, G. et V. . G. pouvait ainsi les céder à V. . L'o- riginal de la cession de droits à l'encontre de B. a été produit.