En revanche, le droit à la réfection de l'ouvrage défectueux, les prétentions découlant de l'exercice de l'action minutoire ou rédhibitoire ainsi que les prétentions en dommages et intérêts peuvent être cédées selon les articles 164 ss CO (Gauch, Der Werkvertrag, 4ème éd., no 2436 ss). Les prétentions en dommages et intérêts à l'encontre d'un mandataire sont également cessibles (Schumacher, in "Le droit de l'architecte", no 723). La validité de la cession est soumise à la forme écrite (art.165 CO).