Il soutient en outre que la demande est en tout état de cause prescrite. Sur le fond, il conteste toute responsabilité en soutenant que l'entreprise N. & Cie n'a pas respecté les indications figurant sur les plans fournis, que l'architecte S. n'a pas rempli son devoir de surveillance du chantier lors du coulage de la dalle litigieuse et que le demandeur a fait détruire cette dernière sans le prévenir et sans examiner s'il eût été possible de trouver une solution moins coûteuse. Par réponse et demande reconventionnelle du 17 janvier 1994, S. a lui aussi conclu au rejet de la demande, et à ce que V. soit condamné à lui payer 10'826 francs plus intérêts, au titre d'honoraires.