Le 25 août 1993, B. a soulevé un moyen préjudiciel, et conclu à la nullité de la demande de V. pour vice de forme. Par moyen préjudiciel du 30 août 1993, S. a conclu au rejet de la demande en tant que dirigée contre lui, en soutenant que l'actif et le passif de son bureau d'architecture avaient été repris par la société anonyme S. SA. Ces deux moyens préjudiciels ont été rejetés par jugement de la Cour civile de céans du 6 décembre 1993. E. Dans sa réponse au fond, B. conclut au rejet de la demande. Il se prévaut en bref de la tardiveté de l'avis des défauts, telle que retenue par la Cour civile dans son jugement du 1er octobre 1990.