{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-07-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1993-98_1998-07-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=999&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=163&Template=search_result_document.html", "Checksum": "fc0d73072934daa0be65b7b7b1e5e643"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1993.98", "INT.1998.1026"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.07.1998 CC.1993.98 (INT.1998.1026)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.07.1998 CC.1993.98 (INT.1998.1026)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.07.1998 CC.1993.98 (INT.1998.1026)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Responsabilité de l'architecte. 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L'expert O. a considéré qu'une solution\nmoins chère, qui aurait même constitué une plus-value pour l'immeuble,\naurait été possible. Il a calculé le coût de cette solution à 8'540\nfrancs, frais éventuels d'architecte et d'ingénieur non compris. Il faut\ndès lors considérer que les frais de la solution choisie par le demandeur\nsont disproportionnés par rapport à son utilité. Ce poste du dommage doit\nêtre réduit. Compte tenu du fait que la solution proposée par l'expert O.\nne s'imposait même pas pour un professionnel de la branche (V. ayant été\nconseillé par un ingénieur et un architecte dans le choix de la solution\nfinalement retenue), et de la passivité de l'architecte S. , il est équitable de réduire l'indemnité sur ce poste d'environ 40 %, d'où un montant\ntotal dû de ce chef de 22'000 francs en chiffres ronds.\ndd) Afin d'interrompre la prescription, le demandeur a fait notifier divers commandements de payer aux défendeurs. En matière contractuelle, la prescription est de 10 ans (art.127 CO). La remise du plan incomplet à l'entrepreneur ayant eu lieu en 1986, il n'y avait aucune nécessité\nd'interrompre la prescription avant l'introduction de l'instance en 1993.\nCes frais ne sont dès lors pas indemnisables.\nee) Le demandeur allègue avoir versé, le 23 mai 1989, une indemnité de 3'100 francs à M. , ancien tenancier de l'établissement sis dans\nl'immeuble. A l'appui de cet allégué, il produit l'avis de débit et\nl'ordre de paiement donné à la SBS (D.3/57). Entendu comme témoin,\nM. se rappelle que l'établissement a dû fermer un ou deux jours pendant\nles travaux, mais ne se souvient pas s'il a été indemnisé (D.52). L'ordre\nde paiement indique comme motif du paiement intervenu \"eau-chape\". Par\nailleurs, l'ordre a été donné à peu près 5 mois après la réfection de la\ndalle. On peut dès lors admettre que cette somme a effectivement été\nversée pour indemniser le tenancier du \"Pub Y. \" pour la perte de chiffre\nd'affaires due à la fermeture de son local durant les travaux.\n6. a) Le montant total qui doit être indemnisé correspond ainsi à\nune somme de 75'500 francs. Le défendeur S. en répond en entier. En ce\nqui concerne l'ingénieur, il faut considérer ex aequo et bono qu'il n'est\nresponsable que pour six mois de perte de rentrées locatives, le dommage\nayant été augmenté par la passivité de l'architecte. Sur les 21'600 francs\nretenus à ce titre, le défendeur B. ne répond ainsi qu'à concurrence de\n10'800 francs. En outre, l'architecte est seul responsable de la perte du\nprocès entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise N. (cons.4b cidessus). Les frais de cette procédure (28'800 francs) ne sont pas dus par\nl'ingénieur. B. est ainsi responsable du dommage subi par le demandeur à\nconcurrence de 35'900 francs (75'500 francs ./. 10'800 francs ./. 28'800\nfrancs).\nb) Les deux défendeurs répondent solidairement du dommage à concurrence de 35'900 francs; il s'agit d'un cas de solidarité imparfaite au\nsens de l'article 51 CO (ATF 93 II 322). Il ne se justifie pas de limiter\nla responsabilité fondée sur la faute concurrente, puisqu'une telle limitation ne doit être admise qu'avec la plus grande retenue, lorsque la faute de l'auteur recherché apparaîtrait si peu grave et dans une telle disproportion avec celle du tiers qu'il serait manifestement injuste et choquant de lui faire supporter l'entier du dommage (ATF 112 II 144, 93 II\n323), conditions non réalisées en l'espèce.\n7. Le défendeur S. conclut reconventionnellement au paiement du\nsolde de ses honoraires (10'826 francs). Le défendeur B. s'est vu opposer\nla compensation à sa prétention en paiement du solde de ses honoraires\n(3'144.75 francs). De son côté, V. demande le remboursement des acomptes\nversés aux défendeurs (5'000 francs à S. , 3'000 francs à B. ) à titre de\ndommages-intérêts. Or le demandeur a fait valoir des dommages et intérêts\npositifs. Il a donc pour objectif d'être replacé dans la situation qui\nserait la sienne si les contrats avaient été exécutés sans faute des\ndéfendeurs. En conséquence, le demandeur doit se laisser imputer le\nmontant des honoraires que les défendeurs auraient pu facturer si les\ncontrats avaient été exécutés avec diligence (voir par analogie Wessner,\nLa responsabilité professionnelle de l'avocat au regard de son devoir\ngénéral de diligence, RJN 1986, p.9ss, 25 et les citations). Le montant\ndes honoraires n'étant pas contesté (D.21/3), il y a lieu de les compenser\navec les montants dus au maître de l'ouvrage.\nIl s'ensuit que le défendeur B. doit au demandeur un montant\nbrut de 35'900 francs (solidairement avec S. ) et un montant net de 32'756\nfrancs, après compensation avec sa créance de 3'144 francs. De son côté,\nle défendeur S. doit au demandeur un montant brut de 75'500 francs, ce\nqui amène, après compensation avec sa créance en honoraires de 10'826\nfrancs, à un montant net de 64'674 francs. Il doit dès lors être condamné\nà payer seul au demandeur, en sus, la somme en capital de 31'918 francs\n(64'674 francs ./. 32'756 francs).\n8. Les intérêts sur les frais de la procédure N. contre V. sont\ndus dès le 17 mars 1993, date du dépôt de la demande, dès lors que sur ce\npoint le dommage est né postérieurement au commandement de payer notifié\nau défendeur S. . Pour le surplus, les intérêts moratoires sont dus dès le\n"}