{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-07-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1993-98_1998-07-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=999&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=163&Template=search_result_document.html", "Checksum": "fc0d73072934daa0be65b7b7b1e5e643"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1993.98", "INT.1998.1026"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.07.1998 CC.1993.98 (INT.1998.1026)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.07.1998 CC.1993.98 (INT.1998.1026)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.07.1998 CC.1993.98 (INT.1998.1026)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Responsabilité de l'architecte. 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De plus et en l'espèce, le maître de l'ouvrage apporte un\nindice très fort qu'il avait même rendu attentif l'architecte à son devoir, en lui confirmant par écrit le 16 juin 1986 un téléphone survenu la\nveille, et en ajoutant qu'il était indispensable de connaître les causes\net la suite à donner aux fissures qui s'étaient présentées quelques semaines auparavant (D.3/22). Autrement dit, l'architecte ne peut pas à la fois\nprétendre à des honoraires pour une prestation prétendument accomplie\n(surveillance des travaux) et se retrancher derrière l'absence de preuve\nd'un avis des défauts pour dégager sa propre responsabilité.\n5. a) Le dommage indemnisable est la différence entre le patrimoine\nactuel du lésé et celui qu'il aurait sans l'événement préjudiciable (ATF\n90 II 417). Il faut au surplus un lien de causalité naturelle et adéquate\nentre la violation du contrat et le dommage. Selon la formule consacrée\npar la jurisprudence du Tribunal fédéral, un événement constitue une cause\nadéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la\nvie, il était en soi propre à produire un effet du genre de celui qui\ns'est réalisé, de sorte que la survenance de ce résultat paraît, d'une\nmanière générale provoquée ou favorisée par cet événement (ATF 112 II\n439). Selon l'article 42 CO, la preuve du dommage incombe au demandeur\n(al.1). Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge\nle détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses\net des mesures prises par la partie lésée (al.2). La faute concomitante du\nlésé constitue un motif de réduction de l'indemnité (art.44 al.1 CO). La\nfaute concomitante peut notamment consister dans un comportement du lésé\nqui a entraîné une augmentation du montant du dommage (Brehm, Commentaire\nbernois, no 46 ss ad art.44 CO). Dans le domaine de la construction, le\nmaître de l'ouvrage n'a droit à la réparation intégrale des frais de réfection causés par une faute de l'architecte, de l'ingénieur ou de l'entrepreneur que si ces frais ne sont pas disproportionnés par rapport à\nl'utilité de la réfection pour le maître de l'ouvrage (cf. Schumacher,\nop.cit. no 542).\nb) Il y a lieu d'examiner si et dans quelle mesure les divers\npostes de dommages allégués par le demandeur sont indemnisables :\naa) Le demandeur réclame 20 mois d'intérêts hypothécaires, alléguant que c'est à cause de la mauvaise exécution de la dalle qu'il n'a pas\npu bénéficier des rentrées locatives pendant cette durée. Or il apparaît\nque les fissures ont été constatées en mai 1986, mais que ce n'est qu'en\nseptembre 1988 que la nouvelle dalle a été exécutée. Il est dès lors patent qu'une solution aurait pu être trouvée plus rapidement (D.38, p.7).\nPour fixer le temps dans lequel le demandeur aurait raisonnablement pu\nprocéder aux travaux nécessaires, il faut tenir compte du fait que malgré\nplusieurs interventions du demandeur, la dernière en date du 25 novembre\n1986 (D.3/22, 3/23, 3/24), l'architecte n'a pas fait le nécessaire. Le\ndemandeur a alors dû trouver un autre architecte, une solution a dû être\nconçue et exécutée. Compte tenu de la passivité de l'architecte S. , il\nparaît équitable de reconnaître au demandeur une indemnité portant sur\ndouze mois de rentrées locatives perdues. Avec le demandeur, on peut considérer que les rentrées locatives auraient correspondu aux intérêts hypothécaires calculés sur les 3/4 du prix de l'immeuble, donc 412'500 francs\nmultipliés par 5,25 %, soit 21'600 francs en chiffres ronds.\nbb) En raison de la remise d'un plan incomplet, la dalle était\ndéfectueuse. Selon l'expert W. , la moins-value résultant de ce défaut\ncorrespond au coût des travaux supplémentaires qu'il faudra entreprendre\npour remédier à la situation actuelle (D.24/10, p.12). L'indemnisation de\nces frais (voir ci-dessous, considérant cc) ne peut être cumulée avec une\nréduction de la facture de l'entrepreneur. Le solde de la facture de l'entreprise N. & Cie, qui a été versé à la suite du jugement de la Cour\ncivile du Tribunal cantonal du 1er octobre 1990, ne constitue pas un dommage indemnisable.\nSi la dalle n'avait pas été défectueuse, le demandeur ne se serait pas engagé dans le procès avec N. & Cie. Les frais et dépens payés\npar V. dans cette procédure sont indemnisables, soit 6'000 francs de\ndépens et 12'312 francs (dont 6'410 francs payés le 28 janvier 1991, 5'885\nfrancs le 9 octobre 1991 et 17 francs le 16 octobre 1990) de frais. S'y\najoutent les honoraires de son avocat pour cette procédure à concurrence\nde 10'508 francs; ce montant paraît admissible compte tenu des dépens\nalloués à la partie adverse et de la complexité de cette procédure. Au\ntotal, ce poste du dommage représente ainsi 28'800 francs en chiffres\nronds.\ncc) La recherche d'une solution au problème des fissures a nécessité le concours d'un ingénieur et d'un architecte. Leurs notes d'honoraires de 1'260 francs (Z. ) et 3'156 francs (P. ) ont été contrôlées par\nl'expert (D.38, p.4-5); elles constituent des frais qui doivent en\nprincipe être indemnisés.\nLe démontage et la réfection de la dalle a également causé les\nfrais suivants : R. SA, travaux de nettoyage, 7'180 francs; D. SA,\ndémolition et évacuation de la première dalle, 11'210 francs; T. SA,\nremise en état des conduites et câbles du premier étage à la suite de la\ndémolition de la dalle, 4'670 francs. La facture de C. SA (D.3/56)\nconcerne certes des travaux effectués avant la réfection de la dalle. Les"}