{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-07-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1993-98_1998-07-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=999&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=163&Template=search_result_document.html", "Checksum": "fc0d73072934daa0be65b7b7b1e5e643"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1993.98", "INT.1998.1026"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.07.1998 CC.1993.98 (INT.1998.1026)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.07.1998 CC.1993.98 (INT.1998.1026)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.07.1998 CC.1993.98 (INT.1998.1026)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Responsabilité de l'architecte. 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La jurisprudence et la doctrine\nadmettent en effet que l'entrepreneur a divers devoirs accessoires, parmi\nlesquels figure notamment celui d'informer les personnes concernées sur la\nmanière dont l'ouvrage devra être utilisé (ATF 94 II 160; Gauch, Der\nWerkvertrag, no 836). Ce devoir découle de l'obligation générale de\ndiligence de l'entrepreneur prévu à l'article 364 CO. L'entrepreneur doit\ndonc procéder avec soin lors de la remise de l'ouvrage (Gauch, op.cit., no\n817 et les références). Le principe de la responsabilité de B. doit être\nadmis.\nc) En ce qui concerne la responsabilité de S. , celle-ci sera\nexaminée en fonction des dispositions applicables au mandataire. En effet,\nles fautes qui lui sont reprochées n'ont pas trait à l'établissement des\nplans, mais à ses activités liées à la surveillance des travaux de\nrénovation.\nLe demandeur allègue que S. avait un mandat complet, ce que ce\ndernier conteste, soutenant que son mandat était limité à la\ntransformation de l'établissement public sis au rez-de-chaussée et l'aménagement des sanitaires aux étages supérieurs. Il n'est pas nécessaire de\nconnaître avec précision l'étendue du mandat de S. . En effet, S. admet\nlui-même qu'il a suivi la réalisation de la dalle litigieuse (D.24/45;\nallégué 40 de la réponse). Les plans qu'il a établis portent sur les\nquatre étages et il a requis l'autorisation de transformation pour les\nquatre étages également. Son mémoire d'honoraires mentionne la\nsurveillance des travaux comme une des activités accomplies. Enfin, il\nadmet également avoir constaté lui-même les fissures et qu'il s'est occupé\nde ce problème en faisant venir l'ingénieur et l'entrepreneur (D.24/45).\nLa question de sa responsabilité sera tranchée sur la base de ces éléments.\n4. a) Dans ses activités de directeur de travaux, l'architecte agit\ncomme mandataire du maître de l'ouvrage. Il est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat (art.398 al.2 CO). L'architecte chargé de la surveillance des travaux répond des instructions insuffisantes données aux maîtres d'état (Abravanel, in \"Le contrat d'architecte\", no 335) et de toute violation des règles généralement reconnues de\nl'art de la construction (Schumacher, op.cit., no 488 ss). Il a le devoir\nd'aviser immédiatement l'entrepreneur des défauts constatés (Schumacher,\nop.cit., no 505) et il doit sauvegarder les droits du maître de l'ouvrage.\nIl doit connaître le système rigoureux en matière de constatation et de\ncommunication des défauts. Il doit documenter ses démarches; si la preuve\nque l'avis des défauts a été donné à temps échoue, l'architecte peut ainsi\nen être responsable (Schumacher, op.cit., no 519 ss et les références).\nb) En l'espèce, l'architecte voit sa responsabilité engagée sur\ndeux volets, tous deux liés à son obligation de bonne et fidèle exécution\ndu mandat (art.398 al.2 CO).\naa) D'abord, il a sollicité de la part de l'ingénieur B. un\nplan technique ou de principe, sans se préoccuper - comme du reste l'ingénieur B. - de savoir que ce plan n'était pas exécutable comme tel.\nL'expert O. le dit clairement (D.23/ch.2.11 et 3.21). L'expert W. , qui a\nun avis différent sur la qualification de ce plan d'ingénieur, a en\nrevanche un avis concordant avec celui de l'expert O. sur le fait que le\nplan est incomplet et qu'il ne peut pas être réalisé tel quel (D.24/10,\nch.2.8, 2.10, 2.12, 2.14, 2.16). Dire d'un plan qu'il s'agit d'un plan de\nprincipe, non exécutable comme tel, ou qu'il s'agit d'un plan incomplet ou\ndéfectueux, se réduit presque à une question de vocabulaire. Sur le fond,\nles experts sont d'accord : ce plan demandé par l'architecte S. ne\npouvait pas être utilisé par l'entreprise N. pour exécuter la dalle.\nEn conséquence, l'architecte S. répond du fait que, chargé par\nle maître de l'ouvrage de commander un plan et de surveiller les travaux,\nil n'a pas vu l'insuffisance de ce plan ou ne s'en est pas préoccupé, si\nbien qu'il a laissé exécuter ouvrage défectueux par un entrepreneur mal\ndocumenté.\nbb) L'architecte est également responsable, en qualité de représentant du maître, de vérifier l'ouvrage et, cas échéant, d'en signaler\nles défauts. En conséquence, il ne peut pas se retrancher derrière l'incertitude des faits (date de la découverte du défaut et de l'avis de ce\ndéfaut à l'entrepreneur; existence ou non de lettres adressées à l'entrepreneur; dates de séances non reportées sur son agenda). Dès l'instant où\nl'architecte doit rendre compte de son activité envers le mandant (art.400\nal.1 CO), S. est responsable de l'incertitude qu'il a créée; il invoque\ndès lors en vain l'absence de preuves. Ses réponses données lors de son\ninterrogatoire (D.23/45), puis les difficultés qu'il a faites pour produire les pièces destinées à lever certaines incertitude (D.23/50, 55, 56 et\n57) montrent bien qu'il ne s'est pas soucié comme il le fallait de cet\naspect de son mandat.\nDans la précédente procédure ayant opposé l'entreprise N. à\nV. , ce dernier a fait les frais de l'absence de preuve, ce qui était\njuridiquement fondé vis-à-vis de l'entrepreneur. En revanche, dans\nl'actuelle procédure opposant le maître de l'ouvrage à l'architecte, la"}