{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-07-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1993-98_1998-07-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=999&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=163&Template=search_result_document.html", "Checksum": "fc0d73072934daa0be65b7b7b1e5e643"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1993.98", "INT.1998.1026"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.07.1998 CC.1993.98 (INT.1998.1026)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.07.1998 CC.1993.98 (INT.1998.1026)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.07.1998 CC.1993.98 (INT.1998.1026)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Responsabilité de l'architecte. 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L'expert a estimé que la conception\nchoisie par le demandeur sur conseil de son nouvel architecte, P. , était\njudicieuse, que la solution choisie contribuait à l'homogénéité du système\nporteur de la dalle et que l'exécution d'une chape flottante améliorait\nl'isolation phonique aux bruits d'impact. Globalement, il a jugé que la\nsolution retenue était satisfaisante. Il a également procédé au contrôle\nde diverses factures et les a jugées correctes. Se référant notamment au\nrapport d'expertise complémentaire numéro 2 de W. dans la procédure N.\n(D.24/37), il a en outre considéré que la démolition de la dalle\ndéfectueuse ne s'imposait pas et que des solutions moins radicales étaient\npossibles. Il a calculé qu'une solution mixte, composée d'une chape\nliquide avec carrelage dans l'entrée, le dégagement, la salle de bain, le\nW.-C. et la cuisine et d'un plancher flottant avec tapis dans le séjour et\ndans les chambres aurait coûté 8'540 francs (D.38, 43).\nG. Dans ses conclusions en cause, S. a soutenu pour la première\nfois que les cessions de droit du 2 février 1988 n'étaient pas signées, et\npar conséquent sans valeur. Il a ainsi contesté la légitimation active du\ndemandeur. La qualité pour agir s'examinant d'office, le juge instructeur\nde la Cour de céans a invité les défendeurs à produire les originaux des\ncessions du 2 février 1988 (D.57).\nB. a donné suite à cette invitation le 21 avril 1997. S. ne\ns'est pas souvenu avoir reçu la cession et a prétendu ne pas pouvoir la\nretrouver (D.60). Le mandataire du demandeur a alors déposé son livret de\nrécépissés postaux duquel il ressort qu'il a envoyé deux courriers\nrecommandés le 2 février 1988, l'un à B. , l'autre à S. (D.62).\nC O N S I D E R A N T\n1. La compétence est déterminée par le montant de la demande principale, si ce montant excède celui de la demande reconventionnelle (art.6\nal.1 CPC a contrario). En l'espèce la demande principale, dont le montant\nest supérieur à celui de la demande reconventionnelle, porte sur plus de\n20'000 francs. La Cour de céans est donc compétente pour statuer tant sur\nla demande principale que sur la demande reconventionnelle.\n2. La qualité pour agir s'examine d'office. En l'espèce, des relations contractuelles liaient S. , respectivement B. d'une part et G. et\nV. d'autre part. Il y a donc lieu d'examiner si ce dernier peut agir seul\nsur la base de ces relations contractuelles.\na) En matière de contrat d'entreprise, l'action rédhibitoire et\nl'action minutoire sont considérées comme droits formateurs accessoires,\nqui ne peuvent être séparés du contrat liant l'entrepreneur et le maître\nde l'ouvrage. Partant, ils ne peuvent être cédés. En revanche, le droit à\nla réfection de l'ouvrage défectueux, les prétentions découlant de l'exercice de l'action minutoire ou rédhibitoire ainsi que les prétentions en\ndommages et intérêts peuvent être cédées selon les articles 164 ss CO\n(Gauch, Der Werkvertrag, 4ème éd., no 2436 ss). Les prétentions en dommages et intérêts à l'encontre d'un mandataire sont également cessibles\n(Schumacher, in \"Le droit de l'architecte\", no 723). La validité de la\ncession est soumise à la forme écrite (art.165 CO). La communication de la\ncession au débiteur cédé n'est pas une condition de validité de la cession\n(Von Tuhr/Escher, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts,\nII, 2ème éd., p.336).\nb) Le demandeur fait valoir à l'encontre des deux défendeurs des\nprétentions en dommages et intérêts, en leur reprochant des violations de\nleur devoir de diligence. Ces prétentions appartenaient en commun aux deux\nmaîtres de l'ouvrage, G. et V. . G. pouvait ainsi les céder à V. . L'o-\nriginal de la cession de droits à l'encontre de B. a été produit. La\ncession de droits à l'encontre de S. ne figure que sous forme d'une copie\nnon signée dans le dossier. La Cour de céans n'a cependant aucune raison\nde douter de la réalité de cette cession, le livret des récépissés du\nmandataire du demandeur faisant état de deux envois recommandés envoyés le\nmême jour aux deux défendeurs, les copies de ces envois étant au surplus\nde contenu identique. Il n'est dès lors pas concevable que le courrier à\nS. ait contenu autre chose que la cession de droits de G. à l'encontre\nde S. . Il est d'ailleurs pour le moins étonnant que S. n'ait contesté la\nvalidité de la cession qu'en fin de litige. La qualité pour agir de V.\ndoit donc être admise.\n3. a) Le contrat d'architecte, de géomètre ou d'ingénieur, lorsqu'il porte exclusivement sur l'établissement d'un plan, relève du contrat\nd'entreprise (ATF 109 II 34, 109 II 462, 110 II 380). En revanche, des\nactivités où un résultat déterminé ne peut être garanti, telle la soumission et la direction des travaux de construction, sont régies par les règles du mandat (Gauch, in \"Le droit de l'architecte\", no 30 ss). Savoir\nquelles sont les prestations dues par l'architecte est une question qui\ndépend dans chaque cas de la convention des parties. Il n'existe pas de\nprésomption générale en cette matière. Celui qui prétend qu'une certaine\nprestation fait partie du contrat doit ainsi le prouver (Gauch, op.cit.,\nno 8; Schumacher, op.cit., no 431). Il existe cependant des devoirs impli-"}