{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-07-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1993-98_1998-07-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=999&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=163&Template=search_result_document.html", "Checksum": "fc0d73072934daa0be65b7b7b1e5e643"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1993.98", "INT.1998.1026"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.07.1998 CC.1993.98 (INT.1998.1026)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.07.1998 CC.1993.98 (INT.1998.1026)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.07.1998 CC.1993.98 (INT.1998.1026)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Responsabilité de l'architecte. Violation de l'obligation de surveillance."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:51:57", "Checksum": "fe6b35df2c4bf1b5aff2ff1fae64979e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.07.1998 CC.1993.98 (INT.1998.1026)\nRegeste:\nResponsabilité de l'architecte. Violation de l'obligation de surveillance.\n\nA. Par acte du 13 février 1986, V. (demandeur en la présente\ncause), A. et G. ont acheté en propriété commune l'immeuble formant\nl'article x. du cadastre du Locle, sis audit lieu. Le 21 janvier 1987,\nA. a cédé à G. et V. la totalité de ses droits indivis sur cet\nimmeuble. Par acte du 1er novembre 1991 enfin, G. a attribué au demandeur\nsa part indivise à l'article x. du cadastre du Locle, V. devenant dès\nlors seul propriétaire de cet immeuble (D.3/1, 2, 8).\nL'immeuble abritant un établissement public et ses propriétaires\nd'alors souhaitant le transformer, le bureau d'architectes S. (ce dernier\ndéfendeur en la présente cause) a été mandaté en vue de sa rénovation. Des\nplans de transformation du café (sous-sol et rez-de-chaussée) ont été\nétablis à l'appui d'une demande de sanction communale (D.50), comme pour\nla rénovation des trois étages de l'immeuble (D.3/9-12). Dans le cadre de\nla soumission des travaux, l'entreprise N. & Cie a été chargée par le\nbureau S. d'exécuter différents travaux de maçonnerie dans l'immeuble,\nplus précisément au rez-de-chaussée et au sous-sol de ce dernier, ainsi\nque de construire une chape de fond au premier étage. Pour ce dernier\ntravail, l'entreprise N. a reçu un plan de l'ingénieur B. , que\nl'architecte S. avait consulté à cette fin. La chape a été exécutée en\nmars 1986. En mai 1986, le demandeur a constaté qu'elle présentait des\nfissures.\nB. Par exploit du 23 février 1987, N. & Cie a ouvert action devant\nla Cour civile du Tribunal cantonal, contre V. , en paiement d'un montant\nde 20'271 francs représentant un solde dû sur les factures relatives aux\ntravaux exécutés dans l'immeuble. Dans le cadre de cette procédure, le\ndéfendeur a requis une expertise de preuves à futur, qui a démontré que la\nchape était défectueuse. V. , qui avait dénoncé le litige à l'architecte\nS. et à l'ingénieur B. - sans résultat, tous deux ayant refusé de suivre\nau procès - a conclu principalement au rejet de cette demande. Par\njugement du 1er octobre 1990, la Cour civile a accueilli la demande à\nconcurrence de 18'735.90 francs, en constatant en bref que la dalle était\ncertes défectueuse, mais que l'avis des défauts avait été donné\ntardivement (D.24/66).\nC. Le 17 mai 1989, B. a à son tour ouvert action contre V. devant\nle Tribunal civil du district de Neuchâtel, en paiement par 3'144.75\nfrancs du solde de sa facture d'honoraires du 29 août 1986. Par jugement\ndu 31 janvier 1992, le tribunal a déclaré cette demande bien fondée. Se\nfondant en particulier sur un rapport de l'expert O. , architecte au\nLocle, il a retenu en bref que l'architecte S. avait assumé la direction\ndes travaux, pris à ce titre contact avec B. pour lui demander\nd'effectuer un plan de principe pour la dalle; que ce dernier avait bien\neffectué un plan de principe et non un plan d'exécution, ce qui ne\npermettait pas une exécution immédiate de l'ouvrage et devait apparaître\nclairement à des professionnels de la construction.\nPar arrêt du 10 novembre 1992 (D.23), la Cour de cassation civile a cassé ce jugement et, statuant au fond, a rejeté la demande. La Cour\na retenu en fait et en droit que B. , lié à V. par un contrat\nd'entreprise portant sur l'exécution d'un plan, avait violé son devoir de\ndiligence en le remettant à l'entreprise N. & Cie sans indiquer à cette\ndernière clairement qu'il ne s'agissait que d'un plan de principe.\nLa dalle défectueuse ayant été démolie pour être remplacée par\nune nouvelle dalle, ce qui a occasionné des factures pour quelque 72'000\nfrancs, la Cour de cassation civile a en outre estimé que si cette solution ne s'imposait pas nécessairement, le dommage subi par V. était à\nl'évidence supérieur au montant réclamé par B. , et en relation de\ncausalité avec la faute commise par ce dernier, d'où le rejet de la\ndemande.\nD. Par mémoire du 16 mars 1993, V. a ouvert action contre S. et\nB. en concluant à ce qu'ils soient condamnés à lui payer, solidairement,\nla somme de 137'337.35 francs plus intérêts. Il reproche à B. d'avoir\nremis à l'entreprise N. & Cie un plan incomplet, sans l'en informer, à S.\nde ne pas avoir constaté que le plan de l'ingénieur était incomplet et de\nne pas avoir adressé à temps la réclamation nécessaire à l'entreprise N.\n& Cie, ceci bien qu'il ait été informé immédiatement de l'apparition de\nfissures sur la dalle.\nLe 25 août 1993, B. a soulevé un moyen préjudiciel, et conclu à\nla nullité de la demande de V. pour vice de forme. Par moyen préjudiciel\ndu 30 août 1993, S. a conclu au rejet de la demande en tant que dirigée\ncontre lui, en soutenant que l'actif et le passif de son bureau\nd'architecture avaient été repris par la société anonyme S. SA.\nCes deux moyens préjudiciels ont été rejetés par jugement de la\nCour civile de céans du 6 décembre 1993.\nE. Dans sa réponse au fond, B. conclut au rejet de la demande. Il\nse prévaut en bref de la tardiveté de l'avis des défauts, telle que\nretenue par la Cour civile dans son jugement du 1er octobre 1990. Il\nsoutient en outre que la demande est en tout état de cause prescrite. Sur\nle fond, il conteste toute responsabilité en soutenant que l'entreprise N.\n& Cie n'a pas respecté les indications figurant sur les plans fournis, que\nl'architecte S. n'a pas rempli son devoir de surveillance du chantier\nlors du coulage de la dalle litigieuse et que le demandeur a fait détruire\ncette dernière sans le prévenir et sans examiner s'il eût été possible de\ntrouver une solution moins coûteuse.\nPar réponse et demande reconventionnelle du 17 janvier 1994,\nS. a lui aussi conclu au rejet de la demande, et à ce que V. soit\ncondamné à lui payer 10'826 francs plus intérêts, au titre d'honoraires.\nIl soutient en bref que son mandat était limité à la transformation de\nl'établissement public sis au rez-de-chaussée de l'immeuble et à"}