En d'autres termes, la preuve qu'à l'appauvrissement de 148'640.65 francs des défendeurs correspondrait un enrichissement équivalent du demandeur, voire d'un montant inférieur, fait défaut. c) Examiné sous l'angle du principe de l'accession (art.671 et 672 CC), le problème devrait être résolu de la même façon, la preuve d'un enrichissement du propriétaire de bonne foi faisant défaut (Steinauer II nos 1639d, 1639e, 1640d). La demande reconventionnelle doit ainsi être elle aussi rejetée. 9. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure seront partagés et les dépens compensés. Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE 1. Rejette la demande et la demande reconventionnelle. 2.