On ne peut donc tenir pour établi que les travaux de renforcement payés par les défendeurs auraient permis au demandeur de faire l'économie d'une dépense que l'état du bâtiment rendait indispensable, abstraction faite des travaux de la Cour M.. Il n'est pas davantage établi que ces travaux auraient dépassé le strict nécessaire et apporté au bâtiment une solidité supérieure à celle qu'il avait auparavant, en sorte que l'existence d'une plus-value n'est pas davantage prouvée. En d'autres termes, la preuve qu'à l'appauvrissement de 148'640.65 francs des défendeurs correspondrait un enrichissement équivalent du demandeur, voire d'un montant inférieur, fait défaut. c)