Il leur en a coûté 148'640.65 francs (D.6/9), somme qui leur incombait en principe et qui est entièrement indépendante des travaux entrepris sur son immeuble par le demandeur lui-même (voir procès-verbal d'audience du 2 septembre 1993). Leur prétention à lui en demander le remboursement intégral est entièrement mal fondée. a) Dans leurs conclusions en cause, ils soutiennent tout d'abord que les parties auraient été liées par un contrat d'entreprise, le demandeur leur confiant la réalisation de la consolidation nécessaire des fondations de son bâtiment.