Il suit de ce qui précède que la demande doit être rejetée. 8. Pour les motifs exposés aux considérants 2 à 6 ci-dessus, les défendeurs répondent de la réparation du dommage résultant de la consolidation de l'angle du bâtiment à la suite de son affaissement. Il leur en a coûté 148'640.65 francs (D.6/9), somme qui leur incombait en principe et qui est entièrement indépendante des travaux entrepris sur son immeuble par le demandeur lui-même (voir procès-verbal d'audience du 2 septembre 1993).