Ces documents établissent des frais à la charge de la société anonyme et non du demandeur, qui ne peut en réclamer le paiement à titre personnel. Si, dans son tableau récapitulatif (D.2/25), le demandeur parle de "pertes locatives", il n'a toutefois ni allégué ni prouvé le montant du loyer que la société anonyme lui versait et qu'il n'aurait pu encaisser pendant la période où les locaux sont restés vides, celui-ci n'étant pas nécessairement égal au loyer payé par la société anonyme pour des locaux de remplacement. Il suit de ce qui précède que la demande doit être rejetée. 8.