b) S'agissant du deuxième poste du dommage, soit les "frais secondaires" liés à l'évacuation provisoire du bureau d'architecture, que le demandeur chiffre à 85'151.35 francs, il y a lieu d'observer que ceux-ci concernent la société anonyme Q. et non le demandeur lui-même, qui n'a donc pas la qualité pour agir. Toutes les factures liées à ce déménagement sont libellées au nom de Q. SA, de même que le contrat de bail portant sur la location temporaire de locaux de remplacement (D.2/25.16). Ces documents établissent des frais à la charge de la société anonyme et non du demandeur, qui ne peut en réclamer le paiement à titre personnel.