Si un expert a considéré que l'état du dossier ne lui permettait pas de produire un bon rapport (D.41), un autre a toutefois accepté le principe d'une telle mission (D.48), d'ailleurs qualifiée de "question relativement simple" par le demandeur lui-même (D.49). Si cette expertise n'a pu avoir lieu, c'est parce que le demandeur a refusé d'en avancer le coût, certes élevé dans l'absolu puisque de l'ordre de 18'500 francs, mais qu'on ne saurait qualifier de disproportionné, au vu de la nature des travaux en cause et dans la mesure où il ne représente que 10 % environ de la prétention du demandeur.