a) Reste dès lors à examiner le dommage subi par le demandeur. Dans la règle, celui-ci doit être chiffré et prouvé par le lésé (art.42 al.1 CO). Toutefois, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement (art.42 al.2 CO). Le lésé qui prétend bénéficier d'un allégement du fardeau de la preuve stricte lui incombant doit toutefois rendre vraisemblable l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'administrer celle-ci ou les difficultés importantes, voire disproportionnées auxquelles il serait confronté.