l'autorisation de travailler dans le sous-sol de son terrain, de même qu'ils n'ont pas fait le nécessaire pour se procurer le plan des fondations du bâtiment (D.6/3, 24). 4. Qu'elle soit fondée sur l'article 685 alinéa 1 CC ou l'article 41 CO, l'éventuelle responsabilité des défendeurs suppose l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'excès de l'utilisation du fonds ou l'acte illicite et l'atteinte au droit du voisin. Le fardeau de la preuve du lien de causalité naturelle, question de fait, repose sur le demandeur.