En l'espèce, il n'importe : à supposer que l'on doive retenir l'application de l'article 41 CO, la condition de l'illicéité de l'atteinte serait réalisée dès l'instant qu'il y a manifestement eu atteinte, du fait des défendeurs, au droit (absolu) de propriété du demandeur (Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile 1982 no 21 p.71), de même que celle de la faute. Quand bien même les défendeurs auraient exécuté leurs travaux dans les règles de l'art - ce qui reste encore à démontrer puisque cette appréciation émane de l'ingénieur B. mandaté par une compagnie d'assurance ayant des intérêts directs dans la cause