Le premier, S., mandaté par les défendeurs dans le cadre des travaux de construction de M., suppose que le mouvement de tassement de l'immeuble Q., dont une partie des fondations reposait sur des pieux traversant des remblais, a été accentué ou accéléré, s'il était préexistant, par les travaux d'ancrage entrepris par les défendeurs, ou a repris à l'occasion de ces travaux s'il avait cessé auparavant (D.22). Le deuxième, B., mandaté par l'assurance en responsabilité civile des défendeurs, observe que les mouvements de tassement de l'immeuble Q. se sont manifestés après des travaux de forage et d'ancrage entrepris par les défendeurs sous l'immeuble Q., qui lui transmettaient des vibrations et